Dr. Mounir Oukhlifa
Professeur de droit des affaires
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah- Fès
Confusion conceptuelle entre statut administratif et pratique de l’indépendance
Le débat actuel au Maroc autour du projet de loi n°66.23 sur la profession d’avocat, notamment concernant l’accès des professeurs universitaires à la profession d’avocat, soulève plusieurs erreurs méthodologiques qui méritent d’être examinées et corrigées. L’argument le plus fréquemment avancé contre cette proposition repose sur le postulat que les professeurs universitaires, de par leur statut d’agents publics, seraient nécessairement dépourvus de l’indépendance professionnelle requise pour exercer la profession d’avocat.
La preuve est claire : l’existence de juges qui ne sont pas indépendants malgré l’immunité légale qui leur est garantie, et de journalistes qui pratiquent l’autocensure malgré leur affiliation à des organisations non gouvernementales, réfute toute interprétation mécaniste de l’indépendance qui la lie uniquement au statut professionnel.
L’expérience juridique comparée réfute explicitement l’argument contraire. En France, dont le système juridique est souvent cité dans le contexte marocain, les juridictions administratives ont établi un principe clair : les professeurs universitaires ont le droit d’exercer des professions libérales inhérentes à leur fonction sans restriction ni obligation de notification préalable à leur administration. Ce principe a été explicitement confirmé par le Conseil d’État français dans sa décision du 24 juillet 2024, invalidant la circulaire ministérielle qui visait à imposer à ces professeurs l’obligation de notification préalable. Le conseil d’Etat Français a décidé ce qui suit :
« Article 1er : La circulaire du 22 août 2022 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à la mise en œuvre du régime de déclaration préalable pour certaines activités accessoires est annulée en tant qu’elle prévoit que l’exercice d’une profession libérale au titre de l’article L. 123-3 du code général de la fonction publique par les agents concernés est soumis à une obligation d’information de l’administration dont ils relèvent. »
Article 2 : La décision implicite du 17 juin 2023 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé d’abroger, ou à défaut, de retirer cette circulaire dans la même mesure est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. » (pour plus de détail consultez : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000050051683�)
Quant à l’expérience marocaine elle-même témoigne de ce paradoxe : le cumul des fonctions de professeur et d’avocat existe depuis des décennies sans être perçu comme une menace pour l’indépendance de la profession d’avocat, et les restrictions à ce cumul n’ont été imposées qu’après les amendements de 1993. De plus, avocats et magistrats
participent régulièrement à l’enseignement dans les facultés de droit, à l’invitation des professeurs universitaires eux-mêmes, sans que cela soit considéré comme une menace pour le monde universitaire ou une confusion des rôles.
En outre, le fait de préserver l’indépendance de la profession juridique et améliorer la qualité de la justice – objectifs nobles et incontestables – ne saurait être atteint en excluant un groupe professionnel quelconque de l’accès à la profession d’avocat. Il est nécessaire, au contraire, de renforcer le système de garanties juridiques et de contrôle déontologique applicable à tous les avocats, indépendamment de leur parcours professionnel. Plutôt que de réduire le débat à une dichotomie



































